Toute personne a le droit au respect de sa vie privée selon l’article 5 de la Charte des droits et des libertés de la personne, c’est un droit fondamental. Comment un employé peut-il évaluer si ce droit fondamental est respecté ou non dans son milieu de travail ?

Dans un milieu de travail, ce droit à la vie privée de l’employé est limité par le droit de gérance de l’employeur, c’est-à-dire son droit de contrôler et de surveiller la gestion, l’organisation et tous les aspects économiques de l’entreprise de manière à s’assurer de son bon fonctionnement. Toutefois, cela n’a pas pour effet d’annuler la protection de des droits fondamentaux de l’employé, notamment son droit au respect de sa vie privée.  

Par exemple, un consentement général d’un employé de fournir des références à un employeur potentiel ne permet pas à l’ex-employeur de communiquer sa condition de santé. La condition de santé fait partie de la vie privée de l’employé.  Cependant, ce droit au respect de sa vie privée n’est pas absolu si des renseignements sont transmis dans un but légitime. Comme par exemple, le candidat à l’emploi souffrant d’épilepsie dont le travail impliquerait de s’occuper de personnes handicapées et vulnérables. Aussi, un employeur pourrait demander à un employé de se soumettre à un examen médical s’il a des motifs raisonnables et sérieux de douter d’une incapacité formulée par cet employé. Dans la mesure où cet examen ne cible que la condition médicale en cause et que le rapport du médecin se limite à ce qui est nécessaire pour permettre une décision éclairée de l’employeur, le refus de s’y soumettre en invoquant le droit à la vie privée pourrait être injustifié[1].

L’extrait suivant du document « Surveillance par caméra vidéo des lieux du travail : compatibilité avec la charte »de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse cite certains éléments à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à la vie privée de l’employé et l’exercice du droit de gérance de l’employeur[2].

«1. L’employeur peut, en vertu de la notion de subordination juridique et sa fonction de gestion, contrôler le travail des salariés;

2. Prima facie, l’employeur ne pourrait recourir à l’utilisation de caméras pour surveiller le comportement et la productivité des salariés au travail;

3. Une telle surveillance est permise dans des circonstances particulières, par exemple, lorsque l’employeur peut démontrer qu’un problème sérieux de sécurité existe et que ce type de surveillance pourra à court terme ou moyen terme l’aider à le surmonter;

4. Une surveillance continue pourrait, croyons-nous, constituer une condition de travail déraisonnable et contrevenir à l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne (Québec) ».

Au sujet d’une condition de travail raisonnable, un tribunal a jugé que l’utilisation du GPS par l’employeur était raisonnable compte tenu du degré d’autonomie du salarié dans l’exécution de ses fonctions et par le fait qu’il ne soit pas soumis à une surveillance immédiate lorsqu’il est appelé à se déplacer de l’entreprise.[3]

À noter que la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé encadre plusieurs situations touchant à la vie privée au travail. Par exemple, les renseignements personnels qui peuvent être collectés par un employeur, la façon dont il peut le faire et les utiliser.

En conclusion, le droit à la vie privée en milieu de travail n’est pas absolu et ce droit doit être évalué en fonction du droit de gérance de l’employeur et aussi en vertu du droit à des conditions de travail justes et raisonnables prévu par l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne.

Si vous croyez que votre droit au respect à la vie privée n’est pas respecté, vous pouvez porter plainte dès que possible à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse par:

  • Téléphone au 1-800-361-6477
  • Courriel information@cdpdj.qc.ca
  • Courrier postal au 360 rue Saint-Jacques, 2e étage
    Montréal (Québec) H2Y 1P5

[1] Théoret, Sylvie. « Vie privée du salarié : Jusqu’où l’employeur peut-il aller? », 5 mars 2008, https://soquij.qc.ca/fr/ressources-pour-tous/articles/vie-privee-du-salarie-jusqu-ou-l-employeur-peut-il-aller

[2] SURVEILLANCE PAR CAMÉRA VIDÉO DES LIEUX DE TRAVAIL: COMPATIBILITÉ AVEC LA CHARTE, document adopté à la 394e séance de la Commission tenue le 17 août 1995, par sa résolution COM-394-6.1.1, http://www.cdpdj.qc.ca/fr/publications/pages/recherche

[3] Le système GPS : le retour de Big Brother? 

http://www.belangersauve.com/fr/publications/le-systeme-gps-le-retour-de-big-brother